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21/04/2000 | FRANCE | N°212868

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 avril 2000, 212868


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 9 octobre 1998 pris à l'encontre de Mme Goundoba Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 9 octobre 1998 pris à l'encontre de Mme Goundoba Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Goundoba Y..., de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 7 mai 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mme Y... entrait, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... est entrée en France en 1987 avec son troisième fils, alors âgé de 4 ans, qui réside depuis lors en France où il est scolarisé ; que le mari de Mme Y... chez qui réside l'enfant, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2005 ; que M. X... et Mme Y..., s'ils ne résident pas ensemble, ne sont pas divorcés et continuent à assumer conjointement l'éducation de l'enfant, âgé de 15 ans en 1998 ; que si Mme Y... a deux autres enfants restés en Guinée, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont majeurs, âgés respectivement de 28 ans et de 24 ans, et que leur existence en Guinée ne suffit pas à établir que Mme Y... y aurait conservé des attaches familiales ; que Mme Y... réside en France chez son frère qui était titulaire en 1998 d'une carte de séjour temporaire ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mme Y... résidait en France de façon continue depuis près de onze ans à la date à laquelle l'arrêté préfectoral rejetant la demande de séjour a été pris, l'arrêté du 9 octobre 1998 a porté au respect dû à la vie familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Goundoba Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 212868
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 212868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212868.20000421
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