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26/04/2000 | FRANCE | N°180727

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 180727


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, l'ordonnance en date du 3 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée au tribunal par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1996, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RES

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, l'ordonnance en date du 3 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée au tribunal par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1996, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat au paiement d'une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 138615 du 6 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande du 17 février 1992 tendant à ce que soient pris les décrets d'application de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 permettant de nommer en qualité de titulaires les personnels de coopération civils contractuels non enseignants en fonctions auprès d'Etats étrangers ;
2°) condamne l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 5 000 F qu'il a été condamné à lui verser par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 novembre 1995 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision n° 138615 du 6 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande formée le 17 février 1992 par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER tendant à ce que soient pris les décrets d'application du 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 permettant de nommer en qualité de titulaires les personnels civils de coopération non enseignants en fonctions auprès d'Etat étrangers et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la fédération requérante la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que l'exécution de cette décision comportait nécessairement, pour l'autorité compétente, l'obligation, d'une part, de publier la totalité des décrets nécessaires à l'application du 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, de verser à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER une somme de 5 000 F, celle-ci produisant intérêt dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ainsi que le reconnaît le ministre de la fonction publique, plusieurs décrets nécessaires à l'application du 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas été publiés et que, d'autre part, la somme de 5 000 F allouée par la décision susmentionnée à la fédération requérante en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne lui a pas été versée ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, la décision du 6 novembre 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a été que partiellement exécutée ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour l'autorité compétente de justifier de l'exécution complète de cette décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour, jusqu'à la date à laquelle la décision du 6 novembre 1995 aura reçu pleine application ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les autres conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER :

Considérant que les sommes allouées en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 produisent de plein droit intérêt dans les conditions fixées à l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce à l'encontre de l'Etat une condamnation au paiement d'intérêts sur la somme qui lui est due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 138615 du 6 novembre 1995, jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 novembre 1995.
Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER une somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 180727
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code civil 1153-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 180727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:180727.20000426
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