La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°196439

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 196439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a condamné à la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F en application des disposit

ions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a condamné à la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ( ...)" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 23 du même décret : "Le secrétariat du conseil national de l'ordre intéressé ( ...) notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire./ L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "( ...) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...) L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même demodifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le "rapport" du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a conclu avec l'une de ses consoeurs docteur en médecine, au titre d'un projet d'association qui n'a au demeurant pas été conduit à son terme, un contrat, en date du 6 octobre 1993, comportant diverses stipulations à caractère financier ; que l'une de ces stipulations prévoyait que ce médecin verserait à M. X... une somme de 25 000 F en contrepartie d'une formation que celui-ci lui dispenserait pendant une durée de trois mois, en marge de leur exercice professionnel respectif au sein d'un cabinet médical situé à Fleurance (Gers) ; qu'invité par les premiers juges à préciser le contenu de cette formation, M. X... a indiqué que celle-ci avait porté sur la médecine qu'il pratique, qualifiée par lui-même de "globale-énergétique, basée non seulement sur la médecine physique, mais également sur la connaissance de l'âme et de l'esprit" ; que M. X... s'est, à cet égard, prévalu de divers titres et certificats, notamment en "aromathérapie" et "anthroposophie" ;
Considérant qu'en estimant que les techniques thérapeutiques ayant fait l'objet de la formation ci-dessus mentionnée revêtaient un caractère illusoire, la section disciplinaire a fait usage du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond ; que M. X... n'établit pas que la section disciplinaire aurait, sur ce point, entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant que la section disciplinaire, en estimant que le fait pour un praticien de dispenser une telle formation à un autre médecin en contrepartie d'une rémunération importante était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, n'a pas donné aux faits retenus à l'encontre de M. X... une qualification juridique erronée alors même, d'une part, que le principe et le montant d'une telle rémunération, prévus dans le contrat, avaient reçu l'accord de l'intéressée et que, d'autre part, la somme en cause avait été remboursée postérieurement à l'engagement de l'instance disciplinaire ;
Considérant qu'en jugeant que le manquement retenu à l'encontre de M. X... revêtait le caractère d'une faute contre l'honneur, et, comme telle, échappait au bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 3 août 1995 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 18 février 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'est pas partie au litige ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196439
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 196439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196439.20000426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award