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26/04/2000 | FRANCE | N°200299

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 200299


Vu l'ordonnance du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'é

ducation nationale, de la recherche et de la technologie en dat...

Vu l'ordonnance du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 février 1998 le radiant de la liste des candidats admis au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés organisé dans la section "sciences de la vie et de la terre" pour la session 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée, d'une part, contre la délibération du 19 décembre 1997 par laquelle le jury du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés organisé en 1997 dans la section "sciences de la vie et de la terre" a proposé de le radier de la liste, établie le 10 juillet 1997, des candidats déclarés admis au concours et, d'autre part, contre l'arrêté du 5 février 1998 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a décidé cette radiation ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury d'un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés présente le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la délibération du 19 décembre 1997 ; qu'en application des dispositions de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1989, il est également compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté du 5 février 1998, lesquelles présentent un lien de connexité avec les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant que, si la délibération d'un jury de concours proposant au ministre compétent la liste des candidats déclarés admis est un acte créateur de droits au profit des intéressés, elle peut être rapportée, dans le cas où elle est entachée d'une illégalité, jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux courant à son encontre ; que, si M. X... avait reçu notification des résultats du concours arrêtés par la délibération du 10 juillet 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait fait l'objet d'une publication, ni que tous les candidats ayant participé aux épreuves aient reçu notification des résultats plus de deux mois avant l'intervention de la délibération attaquée ; que, par suite, le jury pouvait légalement revenir sur sa précédente délibération si celle-ci était entachée d' illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de 10 a été initialement attribuée par erreur à M. X... pour l'épreuve orale d'admission alors que l'intéressé ne s'était pas présenté à cette épreuve ; qu'ainsi, la délibération du jury en date du 10 juillet 1997 était entachée d'illégalité ; que, par suite, après avoir rectifié l'erreur commise, le jury a pu légalement, par la délibération attaquée, décider de proposer au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de radier le requérant de la liste des candidats déclarés admis au concours ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 ;
Considérant qu'au vu de la nouvelle proposition du jury, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie était tenu de radier M. X... de la liste des candidats déclarés admis au concours ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté du 5 février 1998 serait insuffisamment motivé est, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 200299
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1997
Arrêté du 05 février 1998
Décret du 07 juillet 1989
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 2 bis
Décret 75-791 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 200299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200299.20000426
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