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28/04/2000 | FRANCE | N°208951

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 208951


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Danistan Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Danistan Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, qui font foi en l'absence de preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... , de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 3 avril 1998, de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement depuis le 6 mars 1998 avec une personne résidant en France qui a un enfant scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait présenté une demande d'autorisation de travail au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 9 février 1996 et 8 mars 1999 et par la commission des recours des réfugiés par des décisions en date des 4 novembre 1997 et 1er juillet 1999, n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations ; que la circonstance que M. X... ait essayé en vain de trouver un autre pays d'accueil est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Danistan Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 208951
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 208951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208951.20000428
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