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28/04/2000 | FRANCE | N°212731

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 212731


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1999, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant Chez M. et Mme Y..., 5, Villa Jean-Jaurès à Clichy-La-Garenne (92110) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1999, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant Chez M. et Mme Y..., 5, Villa Jean-Jaurès à Clichy-La-Garenne (92110) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 février 1998, notifiée le 26 février 1998, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'entrée en France en 1991, elle réside sur le territoire depuis cette date chez sa soeur, mariée à un Français, et qu'elle s'occupe des deux jeunes enfants de celle-ci, âgés de trois et huit ans, l'intéressée est célibataire sans enfants et sa mère et sept de ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir également, notamment par la production d'un certificat médical en date du 22 avril 1999, soit postérieur à l'arrêté attaqué, que l'état de santé de sa soeur nécessite sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 dupréfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212731
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 212731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212731.20000428
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