Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant à Forest-Montiers (80120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1994 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, à ce que ladite décharge lui soit accordée, à ce que lui soient accordés des dommages-intérêts à hauteur des sommes indûment versées, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 045 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'aux termes de ce même article, si "la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut", "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le caractère précaire des fonctions exercées par le contribuable n'était pas en lui-même de nature à justifier en toute hypothèse le maintien de son domicile à une distance anormale de son lieu de travail, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise l'affectation de M. X... en qualité de maître-auxiliaire de l'Education nationale au lycée polyvalent de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) en 1988 ne justifiait pas le maintien de son domicile à Forest-Montiers (Somme), soit à une distance de 175 kilomètres de son lieu de travail, la Cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ;
Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés que la Cour a jugé que la présence à Forest-Montiers d'une parente âgée de M. X... n'imposait pas que celui-ci maintînt son domicile dans cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.