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03/05/2000 | FRANCE | N°186255

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 mai 2000, 186255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant à Forest-Montiers (80120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1994 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au ti

tre de l'année 1988, à ce que ladite décharge lui soit accordée, à ce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant à Forest-Montiers (80120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1994 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, à ce que ladite décharge lui soit accordée, à ce que lui soient accordés des dommages-intérêts à hauteur des sommes indûment versées, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 045 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'aux termes de ce même article, si "la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut", "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le caractère précaire des fonctions exercées par le contribuable n'était pas en lui-même de nature à justifier en toute hypothèse le maintien de son domicile à une distance anormale de son lieu de travail, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise l'affectation de M. X... en qualité de maître-auxiliaire de l'Education nationale au lycée polyvalent de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) en 1988 ne justifiait pas le maintien de son domicile à Forest-Montiers (Somme), soit à une distance de 175 kilomètres de son lieu de travail, la Cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ;
Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés que la Cour a jugé que la présence à Forest-Montiers d'une parente âgée de M. X... n'imposait pas que celui-ci maintînt son domicile dans cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 186255
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 186255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186255.20000503
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