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03/05/2000 | FRANCE | N°197804

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mai 2000, 197804


Vu 1°/, sous le n° 197804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1997 et 5 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., domicilié à la Prison de Champ-Dollon, ... (1226), à Genève (Suisse) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 11 août 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la situation de ses enfants ;
Vu 2°/, sous le n° 197805, la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

M. David X..., domicilié à la Prison de Champ-Dollon, ... (1226), à Genève...

Vu 1°/, sous le n° 197804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1997 et 5 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., domicilié à la Prison de Champ-Dollon, ... (1226), à Genève (Suisse) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 11 août 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la situation de ses enfants ;
Vu 2°/, sous le n° 197805, la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., domicilié à la Prison de Champ-Dollon, ... (1226), à Genève (Suisse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 28 mai 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à sa situation matrimoniale ;
2°) d'ordonner l'exequatur du jugement de divorce prononcé en Malaisie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des lettres du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 août 1997 et du 28 mai 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 11 août 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à conseiller au requérant de se conformer aux règles de droit qui lui sont applicables en Suisse et à lui demander l'autorisation de transmettre son courrier aux autorités helvétiques, en vue d'une éventuelle intervention consulaire ; que la lettre du 28 mai 1998 de la même autorité se borne à rappeler à M. X... les voies de recours juridictionnelles ouvertes contre sa décision de s'opposer à ce que son divorce, prononcé à l'étranger, soit déclaré opposable ; qu'ainsi, aucune de ces lettres ne constitue un acte faisant grief susceptible de recours ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'elles soient annulées sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'exequatur du jugement prononçant le divorce :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 197804
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35 FAMILLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 197804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197804.20000503
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