Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE dont le siège est ... (27022 Cedex) représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 30 avril 1998 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. Mickaël X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-981 du 13 octobre 1988 modifiée relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Mickael X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que par une décision du 24 février 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE a révoqué, à compter du 1er mars 1998 M. X..., psychologue, pour s'être rendu coupable de malversations au détriment de ses collègues de travail du service de pédo-psychiatrie ; que dans son avis du 30 avril 1998, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis ;
Considérant que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la carrière antérieure de cet agent qui n'avait fait, jusqu'alors, l'objet d'aucun reproche, eu égard aux circonstances particulières liées à l'état de santé de M. X... au moment des faits qui lui sont reprochés, décider que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis devait être substituée à la décision de révocation prise le 24 février 1998 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE, à M. Mickaël X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.