Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1999, présentée par Mme Mihal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 janvier 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peuts'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation établi régulièrement par l'administration le 19 mars 1998, qu'à la date du décret attaqué, Mme Mihal X... ne comprenait que médiocrement le français, soutenait avec difficulté une conversation courante, ne lisait qu'avec difficulté le français et ne savait pas l'écrire ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué a pu légalement se fonder sur ce défaut d'assimilation pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par Mme X... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 4 janvier 1999 ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mihal X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.