La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2000 | FRANCE | N°107181

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 107181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 15 septembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Pontchâteau (44160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, l'arrêté du maire de Pontchâteau en date du 1er juillet 1988 le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune, en tan

t que cet arrêté lui confère une rémunération correspondant à l'indice brut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 15 septembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Pontchâteau (44160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, l'arrêté du maire de Pontchâteau en date du 1er juillet 1988 le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune, en tant que cet arrêté lui confère une rémunération correspondant à l'indice brut 546 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'antérieurement à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, M. Bernard X... occupait l'emploi de secrétaire général de la commune de Pontchâteau et était classé au 4ème échelon de cet emploi, avec un indice brut de rémunération 535 ; que, par arrêté du 1er juillet 1988, le maire de la commune de Pontchâteau l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, et l'a classé sur un emploi affecté de l'indice brut de rémunération 546 ; que, par le même arrêté, le maire a détaché M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, pour continuer à occuper l'emploi de secrétaire général de la commune de Pontchâteau et l'a classé à l'échelon correspondant à l'indice de rémunération dont il bénéficiait en qualité d'attaché ; que, pour annuler l'arrêté du 1er juillet 1988 en tant qu'il classe M. X... à cet échelon, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que cet arrêté classe l'intéressé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ;
Considérant, toutefois, que par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'article 40 précité ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au classement de M. X... à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à l'unique moyen du préfet de la Loire-Atlantique, a annulé l'arrêté du maire de Pontachâteau en date du 1er juillet 1988, en tant qu'il lui confère une rémunération correspondant à l'indice brut 546 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Pontchâteau, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107181
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 01 juillet 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 107181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:107181.20000505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award