Vu la requête enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X... demeurant Passage du Petit Violet à Culoz (01350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision du 10 février 1998 par laquelle la commission, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, l'a confirmée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ... Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ... qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour messieurs, exerçait à la date de la décision de la commission rejetant sur son recours gracieux sa demande de validation la profession de coiffeur depuis vingt-trois ans ; qu'il exploitait en tant que chef d'entreprise un salon depuis 1997 et qu'il a effectué un stage préalable à son installation ; que, par suite, en refusant de valider la capacité professionnelle du requérant, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 4 novembre 1997 et du 10 février 1998 ;
Article 1er : Les décisions du 4 novembre 1997 et du 10 février 1998 de la Commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.