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05/05/2000 | FRANCE | N°199063

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 199063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 décembre 1998, présentés pour Mlle Christine X..., représentée par son curateur, Mme Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 6 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce

département a préconisé son placement en foyer occupationnel pour une...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 décembre 1998, présentés pour Mlle Christine X..., représentée par son curateur, Mme Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 6 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a préconisé son placement en foyer occupationnel pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Christine X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault a placé Mlle Christine X... dans un foyer occupationnel, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à énoncer "qu'il ressort des documents consultés que l'état de Christine ne correspond pas aux critères de maintien en centre d'aide par le travail" ; qu'une telle motivation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 22 avril 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle Christine X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199063
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 199063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199063.20000505
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