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05/05/2000 | FRANCE | N°199701

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 199701


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X... demeurant ..., La Chapelle à Champigny (89340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux dont elle l'avait saisie le 23 février 1998, a confirmé sa décision en date du 19 janvier 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamme...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X... demeurant ..., La Chapelle à Champigny (89340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux dont elle l'avait saisie le 23 février 1998, a confirmé sa décision en date du 19 janvier 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997, relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter un salon de coiffure dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon de coiffure mais qui exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure, puisse, en vue d'exploiter ultérieurement son propre salon, demander et obtenir, le cas échéant, la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions susrappelées ne sont pas applicables à Mme X... aux motifs qu'elle exerce la profession de coiffeuse comme salariée et qu'elle envisage d'acquérir un salon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerçait, à la date des décisions attaquées rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeuse depuis plus de quinze ans, dont un an et demi en qualité de responsable de salon ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander, l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 19 janvier 1998 et 25 juin 1998 ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 19 janvier 1998 et 25 juin 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199701
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 199701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199701.20000505
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