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05/05/2000 | FRANCE | N°203301

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 203301


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mady X... demeurant chez M. Pati X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à son ex

cution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mady X... demeurant chez M. Pati X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 8 et 12 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Mady X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après le 15 juillet 1988, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si l'arrêté du 5 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... a pour support un formulaire préimprimé, il comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels il a été pris ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme méconnaissant les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si le père et les oncles du requérant résident régulièrement en France, l'intéressé, qui était âgé de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'exerce aucun emploi, est hébergé le plus souvent chez un de ses oncles et n'allègue pas avoir perdu toute attache familiale avec le Mali ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; que si le requérant allègue, sans d'ailleurs apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'il serait fiancé à une ressortissante française dont il attendrait un enfant, sa reconduite à la frontière ne fait pas, par elle-même, obstacle à son mariage avec l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 1998, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mady X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203301
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 203301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203301.20000505
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