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05/05/2000 | FRANCE | N°205105

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 205105


Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kekouta Y... ayant élu domicile au cabinet de Me Christine X..., avocate au barreau de Strasbourg, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des fr...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kekouta Y... ayant élu domicile au cabinet de Me Christine X..., avocate au barreau de Strasbourg, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de caractère contradictoire de la procédure :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant ou son avocat a été en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations en défense produites, le 22 janvier 1999 dans la matinée, par le préfet du Bas-Rhin et qui faisaient notamment mention de l'achat par M. Y... de deux fausses cartes de résident, sous couvert desquelles il avait indûment perçu le revenu minimum d'insertion et l'allocation personnalisée au logement figuraient, avant l'audience, dans le dossier de la demande de M. Y... ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'avocat de l'intéressé aurait demandé la communication de ces observations et qu'il se serait vu opposer un refus de la part du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 5 février 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 février 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à M. Y... lui a été notifiée le 9 février 1998 avec l'indication des voies et délais de recours ; que l'intéressé a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par décision en date du 4 juin 1998 notifiée le 10 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 5 février 1998 a expiré 11 août 1998 ; que le recours hiérarchique dont le requérant a saisi le ministre de l'intérieur, le 10 septembre 1998, n'ayant pas réouvert ce délai, l'exception d'illégalité de la décision du 5 février 1998 soulevée par M. Y... dans sa demande enregistrée le 20 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était tardive et le moyen tiré de cette illégalité, doit être écarté comme étant irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée est inopérant à l'égard de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de retour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kekouta Y..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205105
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 205105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205105.20000505
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