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05/05/2000 | FRANCE | N°205767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 205767


Vu la requête en référé et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat les 18 mars, 25 mars et 30 mars 1999, présentés par M.Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d' Etat statuant en référé :
1°) annule la décision du 19 juin 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré recevable sa candidature à l'examen professionnel d'intégration dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
2°) indique de quelle grille de rémunération il relève au ministè

re chargé de l'industrie ;
3°) apprécie la recevabilité de sa candidature à l'...

Vu la requête en référé et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat les 18 mars, 25 mars et 30 mars 1999, présentés par M.Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d' Etat statuant en référé :
1°) annule la décision du 19 juin 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré recevable sa candidature à l'examen professionnel d'intégration dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
2°) indique de quelle grille de rémunération il relève au ministère chargé de l'industrie ;
3°) apprécie la recevabilité de sa candidature à l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
4°) s'il estime que sa candidature à l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères n'est pas recevable, indique auprès de quel ministère il peut faire valoir sa vocation à titularisation, et si aucun des décrets pris pour l'application de l'article 74-1°) de la loi du 11 janvier 1984 ne lui permet de faire valoir ce droit, enjoigne au Premier ministre, sous astreinte, de prendre le décret correspondant à sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions à l'administration ; que sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre, dans l'hypothèse où aucun des décrets pris pour l'application de l'article 74-1°) de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne correspondrait à la situation du requérant, de prendre le décret lui permettant de faire valoir la vocation à titularisation qu'il tient de cette disposition ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 : "Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'Etat d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et subordonner, même d'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ; que sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit annulée la décision du 19 juin 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré recevable sa candidature à l'examen professionnel d'intégration dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Considérant que le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure qui excéderait les compétences du juge administratif ; que, par suite, les demandes tendant à ce que soit indiqué de quelle grille de rémunération il relève au ministère chargé de l'industrie et à ce que soit appréciée la recevabilité de sa candidature à l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères doivent être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Yves X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205767
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 205767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205767.20000505
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