Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaaziz X... demeurant n° 245 Hay Salam à Arfoud (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 9 février 1999 par laquelle le Consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des huit catégories d'étrangers limitativement énumérées par cet article ; qu'il est constant que M. X... n'appartient à aucune de ces catégories pour lesquelles l'ordonnance a prévu la motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation du refus de visa d'entrée qu'il sollicitait pour venir voir son père en France, M. X..., âgé de trente ans et célibataire, s'est borné à alléguer que l'état de santé de son père qui réside en France nécessiterait sa présence à ses côtés ; que n'ayant pas établi l'existence du motif qu'il invoque, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le visa qu'il sollicitait, l'administration a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaaziz X... et au ministre des affaires étrangères.