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05/05/2000 | FRANCE | N°208141

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 208141


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Habib Y..., demeurant chez M. Habib X... Résidence Paduella, bloc A RN 197 à Calvi (20260) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 1999, par lequel le préfet de Haute-Corse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Habib Y..., demeurant chez M. Habib X... Résidence Paduella, bloc A RN 197 à Calvi (20260) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 1999, par lequel le préfet de Haute-Corse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Habib Y..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressé entre ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 29 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... qui énonce que ce dernier s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 16 février 1998 lui refusant un titre de séjour est suffisamment motivé même s'il ne développe pas les raisons de fait pour lesquelles cette mesure ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant que si M. Y... soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, les moyens ainsi articulés, qui sont relatifs à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas recevables dès lors que cette décision étant devenue définitive, son illégalité ne peut plus être invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que la reconduite à la frontière de l'intéressé serait intervenue trois mois seulement avant la date à laquelle il aurait pu présenter, sur un autre fondement, une nouvelle demande de titre de séjour n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée de M. Y..., qui est célibataire et sans enfants, et dont la mère réside en Tunisie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib Y..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208141
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 208141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208141.20000505
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