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05/05/2000 | FRANCE | N°209640

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 209640


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure statuant sur le recours gracieux dont elle l'avait saisie le 11 avril 1999, a confirmé sa décision du 9 mars 1999 refusant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) valide sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure statuant sur le recours gracieux dont elle l'avait saisie le 11 avril 1999, a confirmé sa décision du 9 mars 1999 refusant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) valide sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997, relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter un salon de coiffure dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, les dispositions susrappelées du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 modifiée ne font pas obstacle à ce qu'une personne, qui n'exploite pas elle-même un salon, mais qui exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure, puisse, en vue d'exploiter ultérieurement son propre salon, demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées ne sont pas applicables à Mme X... aux motifs qu'elle exerce la profession de coiffeuse en qualité de salariée et qu'elle envisage d'acquérir un salon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire depuis 1975 du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, exerçait à la date des décisions attaquées rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeuse depuis 24 ans, dont trois ans en qualité de responsable de salon ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 9 mars et 10 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la validation de la capacité professionnelle de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi des conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ..." ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans un délai de deux mois ;
Article 1er : Les décisions des 9 mars et 10 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209640
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 209640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209640.20000505
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