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05/05/2000 | FRANCE | N°210144

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 210144


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) la validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-55 du 29 mai 1

997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) la validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-55 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997, relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter un salon de coiffure dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant, d'une part, que la circonstance à la supposer même établie, que les revenus de M. X... ne lui permettraient plus de supporter les charges salariales afférentes à l'emploi d'une personne qualifiée, chargée de la gérance technique du salon de coiffure dont il est propriétaire, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un certificat de formation professionnelle de coiffure, délivré ler octobre 1989 par un établissement privé tunisien, et qu'il a exercé la profession pendant près de dix ans, dont huit ans en Tunisie, il ne fournit aucune précision sur les conditions d'exercice de cette activité ; que par suite, en rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider sa capacité professionnelle ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210144
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-55 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 210144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210144.20000505
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