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05/05/2000 | FRANCE | N°213479

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 213479


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mebarka X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mebarka X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment, par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 1998 de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 30 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans et est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour en 1995 fait valoir qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français en août 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de l'union qu'elle a contractée ainsi que du fait que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 27 octobre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation desdites stipulations pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les irrégularités qui auraient affecté la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris l'arrêté attaqué sans avoir procédé à un examen de la situation particulière de Mme X... ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui concerne la délivrance des titres de séjour et qui, en tout état de cause, est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'il lui sera très difficile d'obtenir ladélivrance d'un visa de long séjour lorsqu'elle demandera à revenir régulièrement en France en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français, cette circonstance, d'ailleurs non établie, ne suffit pas à établir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : la présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Mebarka X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213479
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 213479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213479.20000505
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