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05/05/2000 | FRANCE | N°214236

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 214236


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... domiciliée ... à La Garde (83130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juin 1999, confirmée le 27 septembre 1999 suite à son recours gracieux, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... domiciliée ... à La Garde (83130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juin 1999, confirmée le 27 septembre 1999 suite à son recours gracieux, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas titulaire du brevet professionnel mais exploite un salon dans lequel, conformément à la réglementation issue de la loi du 5 juillet 1996 précitée, elle est associée à une personne possédant ce diplôme, puisse demander et le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, la requérante ayant fait valoir le prochain départ de son associée, seule titulaire dans le salon du brevet professionnel, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables au seul motif que l'exploitation de son salon lui permettrait de remplacer son associée par un salarié titulaire du brevet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames depuis 1971, exerçait, à la date de la décision attaquée, la profession de coiffeur depuis 28 ans, dont 13 en tant qu'exploitante associée de salon ; qu'elle a, au cours de cette période, préparé les épreuves du brevet professionnel dont elle a obtenu en 1987 l'unité de valeur deux et accompli divers stages attestant de sa volonté de compléter sa formation ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 3 juin 1999, ainsi que celle de la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise par la commission sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la validation de la capacité professionnelle de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusion en ce sens, prescrit cette mesure ..." ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans un délai de deux mois ;
Article 1er : Les décisions des 3 juin et 27 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copies des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214236
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 214236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214236.20000505
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