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05/05/2000 | FRANCE | N°95481

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 95481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février et le 26 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine

a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février et le 26 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi de surveillant d'établissement scolaire, catégorie 3, au ministère de la culture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1988, qui rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, et a jugé que son handicap était incompatible avec la fonction de surveillant d'établissement scolaire de troisième catégorie au ministère de la culture, se borne à indiquer que "compte tenu de l'aptitude physique de M. X... ( ...) son handicap est incompatible ..." avec la fonction susmentionnée ; que M. X... est fondé à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions de la requête de M. X... à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 95481
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 95481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:95481.20000505
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