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10/05/2000 | FRANCE | N°201661

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 201661


Vu 1°/, sous le n° 201661, la requête enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa ;
Vu 2°/, sous le n° 202891, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au

Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux...

Vu 1°/, sous le n° 201661, la requête enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa ;
Vu 2°/, sous le n° 202891, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abderrahim X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 novembre 1998, présentée par M. Abderrahim X... tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 201661 et 202891 présentées par M. Abderrahim X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la décision de refus de visa opposée à M. X..., de nationalité marocaine, a été motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, lequel était demandé pour poursuivre des études universitaires en France, alors que l'intéressé avait achevé depuis trois ans ses études universitaires au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201661
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 201661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201661.20000510
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