Vu 1°/, sous le n° 201842, la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant Douar Hajrat Le Kada Y... à Nador au Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;
Vu 2°/, sous le n° 202342, la requête enregistrée le 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant Douar Hajrat Le Kada Y... à Nador au Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 201842 et 202342 de M. Amar X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la décision de refus de visa opposée à M. X..., de nationalité marocaine, a été motivée par la précarité de la situation personnelle de l'intéressé et l'insuffisance des ressources dont il disposait effectivement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son père et à son oncle, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre des affaires étrangères.