Vu la requête présentée par le PREFET DE LA LOIRE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d''Etat le 23 novembre 1998 ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Ali X..., l'arrêté du 16 octobre 1998 par lequel le PREFET DE LA LOIRE a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour désignant le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. Ali X... à verser à l'Etat la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que la décision du 23 mars 1998 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 1999 ; que, par suite, M. X... ne se trouvait pas dans l'un des cas où le préfet de police peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 1998 pris à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.