Vu 1°/ sous le n° 205912, la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X... demeurant ... au Maroc ; M. DARHOUCHE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mars 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de court séjour ;
Vu 2°/, sous le n° 208451, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, la requête présentée par M. Abdelkrim DARHOUCHE, demeurant à la même adresse ; M. DARHOUCHE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment son article 5 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 205912 et 208451 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "( ...) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; que le requérant n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'était pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. DARHOUCHE, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à ses frères et soeurs, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant de lui délivrer pour ce motif le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, M. DARHOUCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. DARHOUCHE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim DARHOUCHE et au ministre des affaires étrangères.