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10/05/2000 | FRANCE | N°211742

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 211742


Vu la requête enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... GUETTER demeurant chez M. Z..., 18, place François Pelissot à Marseille (13015) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... GUETTER demeurant chez M. Z..., 18, place François Pelissot à Marseille (13015) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termesdu I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, née en 1959 et entrée en France en 1989 n'a plus d'attaches familiales en Algérie et que le reste de sa famille vit en France, notamment ses deux soeurs dont l'une a la nationalité française et l'autre dispose d'un certificat de résidence de 10 ans ; que, dans ces conditions et eu égard à l'intérêt de sa présence pour sa famille qui séjourne régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 13 juillet 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... GUETTER, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211742
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 211742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211742.20000510
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