Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1999 l'ordonnance du 5 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée par M. Makan TOUNKARA, demeurant chez M. X..., ... ;
Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 1999 la demande de M. TOUNKARA ; M. TOUNKARA demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 9 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, M. TOUNKARA se borne à indiquer qu'il posséde de nouveaux éléments lui permettant d'en demander l'annulation ; que cet unique moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOUNKARA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TOUNKARA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan TOUNKARA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.