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12/05/2000 | FRANCE | N°210069

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 210069


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Nicolae X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Nicolae X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 1998, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant d'une part que si M. X..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il participe activement à des activités associatives et caritatives, qu'il a tissé de nombreuses relations amicales et sociales en France où il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure de reconduite aurait porté une atteinte excessive à la vie privée de M. X... et qu'elle serait ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant d'autre part que si M. X... indique avoir quitté la Roumanie en raison de persécutions religieuses et ne pouvoir y retourner sans encourir des risques importants, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces moyens pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 mai 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun ;
Considérant en premier lieu, que par arrêté du 2 décembre 1996 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Y..., directeur de la citoyenneté de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué,qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique pas que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'une décision fixant le pays de renvoi, indépendante de l'arrêté de reconduite à la frontière, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 mai 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 3 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Nicolae X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Nicolae X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210069
Date de la décision : 12/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2000, n° 210069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210069.20000512
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