Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE, dont le siège social est Hôtel de Faucher, rue du Peuple à Bollène (84500) ; l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 10 000 F par jour suite à la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interpréfectoral du 18 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un radar météo à Bollène par Météo-France et l'ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage sur le territoire des communes de Bollène et de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que, par un arrêté du 17 février 1998, les préfets de la Drome et de Vaucluse ont déclaré d'utilité publique la construction d'un radar météo à Bollène par Météo-France et l'ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage sur le territoire des communes de Bollène et de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; que, par une décision en date du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à Météo-France et destiné à l'implantation de ce radar, lequel a créé des droits, est devenu définitif ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1998 les travaux de construction du radar météo de Bollène soient arrêtés ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de défrichement nécessaires à l'ouverture d'une voie d'accès et à l'implantation du radar étaient achevés à la date d'introduction de la requête ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'opération de défrichement soit suspendue sont dépourvues d'objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE n'est pas fondée à soutenir que la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 1998 n'aurait pas été exécutée et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre Météo-France ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.