La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°211655

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 211655


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1999, présentée par M. Seydina Oumar X... demeurant avenue des Iles d'Or, résidence Sainte-Marie à Toulon (83000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1999, présentée par M. Seydina Oumar X... demeurant avenue des Iles d'Or, résidence Sainte-Marie à Toulon (83000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 1998, de la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, .... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ; que si M. X... fait valoir qu'il est le père d'un enfant naturel français né le 20 mai 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerce à son égard l'autorité parentale, ne l'ayant d'ailleurs reconnu que le 21 juillet 1999, soit plus d'un an après sa naissance ; que par ailleurs il ne justifie pas subvenir aux besoins de cet enfant ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ;
Considérant que si M. X... fait valoir également qu'il vit en concubinage avec une personne résidant en France avec laquelle il a eu un enfant né en décembre 1998 et aujourd'hui décédé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er juillet 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seydina Oumar X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211655
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 211655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211655.20000517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award