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17/05/2000 | FRANCE | N°212903

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 212903


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1999, présentée par Mlle Francisca X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de pol

ice de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1999, présentée par Mlle Francisca X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les trois mois de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet de police :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 19 mars 1998, de la décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du préfet de police du 16 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois ladite décision, qui lui a été notifiée le 19 mars 1998, est devenue définitive ; qu'ainsi l'intéressée n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 1989 puis y a séjourné, durant deux ans et demi, sous couvert d'une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la précédente décision, qui rejette la requête de Mlle X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Francisca X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212903
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mars 1998
Arrêté du 22 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 212903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212903.20000517
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