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17/05/2000 | FRANCE | N°212964

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 212964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1999 et 18 avril 2000, présentés par M. Abdelhamid X..., demeurant Chez Mme Messaouda Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la fro

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1999 et 18 avril 2000, présentés par M. Abdelhamid X..., demeurant Chez Mme Messaouda Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) d'annuler l'invitation à quitter le territoire du 5 mars 1998 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 9 mars 1998, de la décision du 5 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la demande d'annulation de la décision précitée de refus de séjour en date du 5 mars 1998 doit être interprétée comme un moyen tiré de l'illégalité de ladite décision ; que si M. X... fait valoir qu'il a un frère résidant en France et que depuis sa séparation avec son épouse en 1997, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. X... soit fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière aurait, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, en tout état de cause, qu'il devrait obtenir un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France, sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Sur la légalité de la décision de renvoi en Algérie :
Considérant que si M. X... soutient que la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212964
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 212964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212964.20000517
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