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17/05/2000 | FRANCE | N°213535

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 213535


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, présentée par Mlle Mariama X... demeurant chez M. Yassimy X..., ..., représentée par l'association Soleil d'Afrique dont le siège est ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa recondui

te à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, présentée par Mlle Mariama X... demeurant chez M. Yassimy X..., ..., représentée par l'association Soleil d'Afrique dont le siège est ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de l'admettre au séjour à titre humanitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 1998, de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est malade et qu'elle est suivie par un psychologue du service social de la ville de Saint-Denis, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur la gravité des troubles dont souffre l'intéressée, que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au séjour à titre humanitaire :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour aux étrangers ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariama X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213535
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 213535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213535.20000517
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