Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme FAOUJI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du prefecture du departement des hauts de seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme FAOUJI, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1998, de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme FAOUJI fait valoir qu'elle réside en France depuis 1990 avec son époux titulaire d'une carte de résident et qu'elle a présenté une demande de regroupement familial sur place, en cours d'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ait, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FAOUJI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par Mme FAOUJI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha FAOUJI, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.