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17/05/2000 | FRANCE | N°214550

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 214550


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1999, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Aidara Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1999, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Aidara Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité ivoirienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 26 juin 1998, de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1994, qu'il a des neveux et des cousins résidant sur le territoire français qui l'hébergent et qui pourraient lui permettre de trouver un emploi et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille restée en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut retourner en Côte d'Ivoire, pays qu'il a dû quitter en raison de son opposition au régime, l'intéressé, qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214550
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 214550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214550.20000517
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