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19/05/2000 | FRANCE | N°196491

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 2000, 196491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y...
X... demeurant ... (78230) Le Pecq ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 1998 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modi

fiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y...
X... demeurant ... (78230) Le Pecq ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 1998 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;
Considérant qu'en vertu des articles 40 et 41 du décret du 13 juillet 1992 les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; que ces sanctions sont de nature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme, laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les dispositions de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990, prévoyant que les séances des formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas publiques, méconnaissent lesdites stipulations ; que, dès lors, la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 1998 statuant en matière disciplinaire sur l'appel formé par M. X... contre la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris IV, intervenue à la suite d'une séance non publique, doit être annulée ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 1998 prononcée à l'encontre de M. X... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y...
X..., à l'Université de Paris IV, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196491
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 90-1011 du 14 novembre 1990 art. 14
Décret 92-657 du 13 juillet 1992 art. 40, art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 196491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196491.20000519
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