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19/05/2000 | FRANCE | N°207767

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 2000, 207767


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai, 24 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alassane Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai, 24 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alassane Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 26 janvier 1998, de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe, pour la première fois dans sa requête d'appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1999, de l'illégalité de la décision du préfet en date du 23 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que toutefois le délai de recours contentieux contre cette décision a couru au plus tard à compter du 22 juin 1998 date à laquelle a été présenté à l'adresse qu'il avait indiquée le pli contenant la notification de la décision du 19 juin 1998 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; qu'ainsi l'exception d'illégalité présentée par M. X... est irrecevable ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est marié, depuis le 10 janvier 1998, avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. Y..., qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal, que l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'épouse de M. Y... attend un enfant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui s'apprécie à la date à laquelle ledit arrêté a été pris ; que si M. Y... invoque la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'égard dudit arrêté qui ne désigne pas le pays à destination duquel il devra être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207767
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 1998
Arrêté du 28 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 207767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207767.20000519
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