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19/05/2000 | FRANCE | N°208545

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 19 mai 2000, 208545


Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1998, la requête présentée par la MUTUELLE DE LA R.A.T.P., dont le siège est situé ... ; la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. demande :
1°) l'annulation du jugement du 16 avril 1998 du tribunal

administratif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugeme...

Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1998, la requête présentée par la MUTUELLE DE LA R.A.T.P., dont le siège est situé ... ; la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. demande :
1°) l'annulation du jugement du 16 avril 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugement du 30 avril 1997 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a, d'une part, déclaré légales les délibérations du 7 mars 1989 modifiées le 19 juin 1989 par lesquelles le conseil municipal du Cendre a accordé la garantie partielle de la commune pour des emprunts contractés par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) auprès de la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. et a, d'autre part, déclaré illégale la délibération du 2 juillet 1993 retirant les précédentes délibérations et accordant la garantie totale de la commune pour les mêmes emprunts ;
2°) que soient déclarées légales les délibérations des 7 mars 1989 et 2 juillet 1993, ou à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré que ces décisions individuelles créatrices de droit étant devenues définitives, leur légalité ne peut être remise en cause par la voie de l'exception d'illégalité ;
3°) la condamnation de la commune du Cendre à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui était saisi d'une question préjudicielle en application d'un jugement du 30 avril 1997 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a jugé, d'une part, que les délibérations des 7 mars 1989 du conseil municipal du Cendre, modifiées par une délibération du 19 juin 1989, accordant la garantie partielle de la commune pour des emprunts contractés par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) auprès de la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. étaient légales et applicables et, d'autre part, que la délibération du 2 juillet 1993 du conseil municipal rapportant les précédentes délibérations et accordant la garantie totale de la commune pour les mêmes emprunts était illégale et inapplicable ;
Sur les conclusions relatives à la recevabilité des exceptions d'illégalité à l'origine du renvoi :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi ni sur le caractère définitif et créateur de droits des décisions administratives en litige ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que les délibérations du 7 mars 1989 et du 2 juillet 1993 sont devenues définitives et qu'il ne peut plus être excipé de leur illégalité doivent être rejetées ;
Sur la légalité des délibérations litigieuses :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 susvisée et du décret du 18 avril 1988 pris pour son application que la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt souscrit par une personne privée ne peut excéder 50 % sauf pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour lesquelles ce taux est porté à 80 %, et pour les emprunts souscrits par un organisme d'intérêt général visé à l'article 238 bis du code général des impôts ou pour des opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat, pour lesquels une garantie totale peut être accordée ;
En ce qui concerne les délibérations du 7 mars 1989 :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des délibérations du 7 mars 1989 du conseil municipal du Cendre, transmises au représentant de l'Etat les 16 et 17 mars, que ces délibérations ont pour objet d'accorder la garantie totale de la commune à deux emprunts contractés par la SEMVA auprès de la MUTUELLE DE LA R.A.T.P., l'un d'un montant de 3,1 millions de francs, destiné à permettre la réalisation de la zone d'aménagement concertée dite "des Graveyroux", et l'autre d'un montant de 2,3 millions de francs, destiné à financer la constitution des dossiers de création de cette zone d'aménagement concerté à concurrence de 500 000 F, à financer les études en vue de la réalisation d'une maison d'accueil pour personnes âgées à concurrence de 500 000 F et à créer un fonds de roulement de 1,3 millions de francs ; que les opérations ainsi définies ne figurent pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à la garantie totale de la commune en application des dispositions susrappelées de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 ; que, par suite, ces délibérations doivent être déclarées illégales sans qu'il y ait lieu, en l'absence de question préjudicielle sur ce point, de se prononcer sur la légalité des délibérations du 19 juin 1989 qui les ont modifiées et qui n'ont au demeurant pas été notifiées à la MUTUELLE DE LA RATP ;
En ce qui concerne la délibération du 2 juillet 1993 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 2 juillet 1993 que cette délibération a pour objet d'accorder à nouveau la garantie totale de la commune aux deux emprunts susmentionnés en les destinant intégralement à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, menée en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 que la commune ne pouvait garantir ces emprunts pour une quotité supérieure à 80 % ; que, par suite, la délibération dont il s'agit doit être déclarée illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que les délibérations du conseil municipal du Cendre du 7 mars 1989 telles que modifiées par celles du 19 juin 1989 accordant la garantie partielle de la commune pour les emprunts contractés par la SEMVA auprès de la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. étaient légales ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré illégale la délibération du 2 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MUTUELLE DE LA R.A.T.P., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune du Cendre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune du Cendre à payer à la MUTUELLE DE LA R.A.T.P. la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Il est déclaré que les délibérations du 7 mars 1989 du conseil municipal du Cendre sont illégales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Cendre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DE LA R.A.T.P., à la commune du Cendre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 208545
Date de la décision : 19/05/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - GARANTIES D'EMPRUNT - CAGarantie totale - Légalité - Absence - sauf dans le cas des emprunts souscrits par un organisme d'intérêt général visé à l'article 238 bis du C - G - I - ou des opérations de construction - acquisition ou amélioration de logements aidées par l'Etat.

135-02-03-04-02 Il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et du décret du 18 avril 1988 pris pour son application que la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt souscrit par une personne privée ne peut excéder 50% sauf pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour lesquelles ce taux est porté à 80%, et pour les emprunts souscrits par un organisme d'intérêt général visé à l'article 238 bis du code général des impôts ou pour des opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat, pour lesquels une garantie totale peut être accordée. Ne peuvent ainsi donner lieu à garantie totale de la part d'une commune des emprunts destinés à permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, à financer la constitution des dossiers en vue de la réalisation de cette zone, à financer les études en vue de la création d'une maison d'accueil pour personnes âgées et à créer un fonds de roulement.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAQuestion préjudicielle posée à la juridiction administrative - Appréciation de la recevabilité de l'exception d'illégalité à l'origine du renvoi - Absence.

17-04-02 Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi ni sur le caractère définitif et créateur de droit des décisions administratives en litige. Doivent par suite être rejetées des conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que des délibérations d'un conseil municipal sont devenues définitives et qu'il ne peut plus être excipé de leur illégalité.


Références :

CGI 238 bis
Code de l'urbanisme L300-1 à L300-4
Décret 88-366 du 18 avril 1988
Loi 88-13 du 05 janvier 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 208545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208545.20000519
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