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24/05/2000 | FRANCE | N°185646

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 185646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février et le 12 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI dont le siège social est avenue du Montpelliérais Maurin à Lattes (34977 Cedex), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour

administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février et le 12 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI dont le siège social est avenue du Montpelliérais Maurin à Lattes (34977 Cedex), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette caisse a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une provision pour charge salariale liée à un litige ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude, dirigée contre le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de cette caisse tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; Considérant que si, pour rejeter la requête de la caisse requérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux a mentionné, dans les motifs de son arrêt, que l'imposition en litige était relative à l'exercice clos en 1984, ni cette erreur, purement matérielle, ni la circonstance que la caisse n'en a pas demandé la rectification n'ont d'incidence sur la recevabilité du pourvoi ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment: ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un accord conclu le 18 février 1982, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1982 qui a interdit toute majoration de salaire du 1er juin au 31 octobre 1982, entre la Fédération nationale de crédit agricole, agissant en qualité de mandataire des caisses régionales de crédit agricole, et les organisations syndicales représentant les salariés de l'ensemble de ces caisses, avait prévu des augmentations du point d'indice de rémunération notamment au 1er août et au 1er octobre 1982 ; qu'un second accord, conclu entre les mêmes parties le 7 décembre 1982, soit après l'expiration de la période de blocage des rémunérations prévue par la loi précitée et applicable à toutes les caisses régionales de crédit agricole, prévoyait, au 1er décembre 1982, une augmentation inférieure à celleprévue dans l'accord susévoqué du 18 février 1982 pour le 1er octobre 1982 et comportait une clause de réserve aux termes de laquelle "dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur du point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; que si, avant la clôture de l'exercice clos en 1982, plusieurs salariés d'autres caisses régionales ont engagé devant les juridictions de l'ordre judiciaire des actions visant à obtenir le bénéfice, à compter du 1er novembre 1982, de rémunérations supérieures à celles prévues par l'accord salarial conclu le 7 décembre 1982, aucune de ces actions n'était dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole régional de l'Aude ; que, toutefois, en ne retenant pas, pour apprécier la probabilité d'un risque de charges salariales supplémentaires résultant de décisions judiciaires dans une caisse déterminée, l'existence d'une stipulation d'un accord applicable à l'ensemble des caisses, la cour administrative d'appel n'a pas pris en compte la totalité des éléments caractérisant le risque ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que pour les motifs susénoncés, la provision constituée en 1982 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude en vue de faire face au risque de la charge salariale susceptible de résulter de la mise en oeuvre de la clause de réserve de l'accord salarial conclu le 7 décembre 1982, constituait une charge déductible de ses résultats en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est fondée à demander l'annulation du jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquellela caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude, au titre de l'année 1982, correspondant à la réintégration dans les résultats de cette caisse de la provision pour charge salariale liée à un litige.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185646
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
Loi du 30 juillet 1982
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 185646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185646.20000524
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