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24/05/2000 | FRANCE | N°199270

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 199270


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT SUD IMPOTS dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD IMPOTS demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 février 1997 du directeur général des impôts déclarant irrecevables les listes de candidats qu'il avait présentées e

n vue de l'élection des représentants du personnel au sein des commis...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT SUD IMPOTS dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD IMPOTS demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 février 1997 du directeur général des impôts déclarant irrecevables les listes de candidats qu'il avait présentées en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires n°s 3, 5 et 6 de la direction générale des impôts ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT SUD IMPOTS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions adminitratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures . Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ;
Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci est sans objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 18 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris qu'à la date de l'introduction de la requête du SYNDICAT SUD IMPOTS, les élections aux commissions administratives paritaires en cause avaient déjà eu lieu ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant cette requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD IMPOTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD IMPOTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD IMPOTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199270
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Loi du 16 décembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 199270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199270.20000524
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