La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2000 | FRANCE | N°188592

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 188592


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1997 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Salim X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 février 1997 présentée par M. Salim X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de la délibération du jury de

s épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoin...

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1997 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Salim X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 février 1997 présentée par M. Salim X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de la délibération du jury des épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel dans la discipline médecine, spécialité rhumatologie, au titre de l'année 1996 et 2°) de l'arrêté du 2 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales fixant les listes des candidats ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel en tant qu'il ne comporte pas son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération desditesépreuves nationales d'aptitude ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 2 décembre 1996 :
Considérant que l'article 3 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a permis le recrutement en qualité de contractuel de personnes de nationalité étrangère titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ou d'une valeur scientifique reconnue équivalente, à la condition que les intéressés exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la loi dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin ; qu'il est en outre exigé que les intéressés aient satisfait à des "épreuves nationales d'aptitude" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 et de celles des articles 1er et 2 du décret n° 95-561 du 6 mai 1995 que l'inscription aux épreuves nationales d'aptitude n'est ouverte qu'aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 4 février 1995, ont exercé pendant une durée d'au moins trois ans l'une des fonctions énumérées à l'article 1er du décret n° 95-561, lesquelles comprennent notamment celles "d'interne ou de faisant fonction d'interne" ; qu'il est spécifié que pour être prises en compte les fonctions dont s'agit doivent comporter une participation effective aux activités médicales et au service de garde attestée par le praticien responsable auprès duquel elles ont été exercées et que "ne peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées" ;
Considérant en outre que l'arrêté interministériel du 10 mai 1995 qui, sur le fondement de l'habilitation résultant des articles 1er et 6 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995, précise l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude, énonce dans son article 6 qu'après examen des dossiers, la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé et que cette liste est tout à la fois publiée au bulletin officiel du ministère et affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer ;
Considérant que la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves crée des droits au profit de l'intéressé ; que, toutefois, cette décision peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a exercé des fonctions de praticien faisant fonction d'interne du 10 mai 1993 au 8 mai 1995 soit pendant une période de deux ans antérieure à la publication des décrets susmentionnés du 6 mai 1995 qui conditionnait l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ; que si l'intéressé a effectué en outre, antérieurement à 1993, plusieurs stages hospitaliers, ceux-ci se sont déroulés dans le cadre d'une formation en vue de l'obtention du diplôme interuniversitaire de spécialisation et ne peuvent donc, eu égard aux termes mêmes du décret n° 95-561 du 6 mai 1995, être pris en compte ; qu'ainsi, il ne satisfait pas à la condition d'exercice professionnel pendant une durée de trois ans ; qu'il suit de là que la décision l'autorisant à se présenter aux épreuves pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel était illégale ;
Considérant, d'autre part, que le délai de recours contentieux contre l'arrêté établissant la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves a commencé à courir à compter de la plus tardive des deux dates correspondant l'une à la publication au Bulletin officiel du ministère et l'autre à l'affichage dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer ; que, quand bien même l'arrêté du 14 mai 1996 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves nationales d'aptitude a été affiché sans délai, il est constant qu'il n'a été publié au Bulletin officiel que le 3 juillet 1996 ; qu'ainsi, à la date du 24 juillet 1996 à laquelle l'administration a informé M. X... qu'il avait été à tort autorisé à se présenter aux épreuves, le délai de deux mois dans lequel un recours contentieux pouvait être formé à l'encontre dudit arrêté n'était pas expiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juillet 1996 du sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers agissant par délégation du ministre a pu légalement rapporter l'arrêté du 14 mai 1996 en tant qu'il concerne M. X... ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales fixant les listes des candidats ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel en tant qu'il ne comporte pas son nom ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury des épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel dans la discipline médecine, spécialité rhumatologie au titre de l'année 1996 :
Considérant qu'il ressort de la délibération contestée qu'elle faisait figurer M. X... sur la liste d'aptitude établie par le jury ; que M. X... est par suite sans intérêt à demander l'annulation de ladite délibération ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M.KHALED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188592
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Code de la santé publique L356-2
Décret 95-561 du 06 mai 1995 art. 1, art. 2
Décret 95-568 du 06 mai 1995 art. 2, art. 1, art. 6
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 188592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188592.20000529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award