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29/05/2000 | FRANCE | N°199790

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 199790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1998 et 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, dûment habilité ; la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la

loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 98-769 du 31 août 1998 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1998 et 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, dûment habilité ; la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 98-769 du 31 août 1998 modifiant ledit décret ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du décret n° 98-622 du 20 juillet 1988 pour l'établissement des listes pour 1999 ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle" ; que les dispositions de l'article premier du décret du 20 juillet 1998 prévoient notamment que "la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ( ...) est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Elle comprend en outre : a) un représentant du préfet ; b) le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; c) le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; d) le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; e) le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; f) un maire du département ( ...) ; g) un conseiller général du département désigné par le conseil général ; h) deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département après avis du directeur régional de l'environnement" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées avant le 1er septembre ( ...) à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : - indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques ou professionnels, des différentes activités ou fonctions occupées ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 août 1998 : le premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 juillet 1998 susvisé est complété par les dispositions suivantes : "Toutefois, pour l'établissement des listes d'aptitude qui seront arrêtées pour l'année civile 1999, les demandes devront être adressées avant le 15 octobre 1998" ;
Considérant, en premier lieu, que si la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS soutient que le délai fixé par le décret du 20 juillet 1998 pour le dépôt des demandes d'inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur était trop bref pour permettre d'atteindre l'objectif de renouvellement des candidatures pour 1999, il est constant que ce délai a été reporté pour l'établissement des listes pour 1999 au 15 octobre suivant ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées qui fixent la composition de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ne méconnaissent aucune disposition législative, ni aucun principe général ; que ladite commission, présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, et qui comprend en outre cinq fonctionnaires, un maire, un conseiller général et deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, arrête, sous le contrôle du juge, la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur après avoir vérifié que le postulant remplit les conditions requises en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat ; qu'une telle composition n'est pas par elle-même de nature à faire obstacle, ainsi que le soutient la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS, à ce que les candidats retenus exercent leur fonction de façon impartiale ;
Considérant, enfin, que si la compagnie requérante soutient que les dispositions de l'article 5 sont insuffisantes pour s'assurer de la compétence des postulants à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, lesdites dispositions ne limitent pas les pièces pouvant être produites à l'appui d'une demande d'inscription et permettent ainsi à la commission d'aptitude de vérifier, comme il lui appartient, que le postulant remplit les conditions requises pour l'exercice de sa mission conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au secrétaire d'Etat à l'Outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199790
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE.


Références :

Décret 98-622 du 20 juillet 1998 décision attaquée confirmation
Décret 98-769 du 31 août 1998 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 199790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199790.20000529
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