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31/05/2000 | FRANCE | N°181432

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 181432


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti a

u titre des années 1987 à 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour juger que l'abandon de créances détenues sur la SNC "Anciens établissements Thury et Bouyer-Gilles X... et Cie" auquel a consenti M. Gilles X... n'avait aucun caractère obligatoire et pour en déduire, d'une part, que la déduction du montant de ces créances n'était pas possible sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas agi en vue d'acquérir et conserver un revenu, au sens de l'article 13-1 du même code, la cour administrative d'appel de Nantes s'est notamment fondée sur la circonstance que le 8 décembre 1987, date de l'abandon desdites créances sur la société précitée, M. X... n'en était plus le gérant ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la date précitée, M. X... était, ainsi qu'il le soutient, toujours gérant de ladite société ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a procédé à une constatation entachée d'inexactitude matérielle des faits ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. Gilles X..., gérant majoritaire, détenant 92 % du capital de la SNC "Anciens établissements Thury et Bouyer-Gilles X... et Cie", dont le règlement judiciaire a été prononcé le 8 septembre 1983, a, compte tenu des difficultés que connaissait l'entreprise, laissé en compte courant dans la société les sommes qui lui avaient été allouées à titre de rémunérations depuis 1979, ainsi que le principal non amorti et les intérêts d'un prêt de deux millions de francs qu'il avait consenti le 3 novembre 1982 à la SNC ; que M. X... a, pour permettre la signature d'un concordat avec les autres créanciers de l'entreprise, abandonné le 8 décembre 1987, l'ensemble des créances qu'il détenait sur la SNC "Anciens établissements Thury et Bouyer-Gilles X... et Cie", dont le montant s'élevait à la somme totale de 2 402 379,41 F ; qu'il soutient que la somme en cause doit, en raison du caractère obligatoire de l'abandon de créance auquel il a dû consentir, dans le cadre du concordat de 1987, être admise en déduction de son revenu à compter de 1987 et sur les années suivantes, en application des articles 13-1, 62 et 156-1 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date du 8 décembre 1987 où le contribuable a abandonné ses créances sur la société en nom collectif "Anciens établissements Thury et Bouyer-Gilles X...", cette dernière, qui était en règlement judiciaire depuis le 8 septembre 1983 et qui avait vendu à la société nouvelle
X...
, filiale de la société Bouygues, le 31 mars 1984, la marque X..., seul élément de son fonds de commerce qui lui restait, avait cessé toute activité ; que, d'autre part, si en tant que dirigeant de la société en nom collectif précitée, M. X..., qui aurait pu être amené, en l'absence d'accord avec les autres créanciers, à indemniser complètement ceux-ci de leur préjudice, a abandonné les créances qu'il détenait lui-même sur l'entreprise dans le cadre du concordat passé entre la société et l'ensemble de ses créanciers, aucune disposition légale ne l'obligeait à consentir à un tel abandon de créances ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les traitements ... et toutes rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires lorsqu'ils sont alloués : ... aux associés en nom des sociétés de personnes ... Le montant imposable des rémunérations ... est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitationsociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ..." ; qu'eu égard tant à l'absence d'activité de la SNC "Anciens établissements Thury et Bouyer-Gilles X..." à la date de l'abandon de créances auquel a consenti M. X..., le 8 décembre 1987, qu'au fait de cet abandon de créances ne peut être regardé comme ayant été légalement imposé au requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'opération en cause serait constitutive de frais inhérents à l'exploitation ou comme une dépense supportée par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, il ne saurait bénéficier de la déduction qu'il demande sur le fondement de l'article 62 précité ;
Considérant que si M. X... a été engagé comme salarié par la société nouvelle
X...
après la mise en règlement judiciaire de la SNC et y est resté jusqu'à son départ en retraite, en 1990, l'abandon de ses créances à l'égard de la SNC précitée ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation, au sens de l'article 13-1 du code général des impôts, de la rémunération que lui versait la société nouvelle
X...
;
Considérant qu'en l'absence de déduction justifiée au titre des articles 62 et 13-1 susmentionnés générant un déficit sur l'année d'imposition 1987 reportable sur les années suivantes, M. X... ne peut enfin, prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts relatives au report des déficits en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... les frais exposés par lui, tant en appel qu'en cassation, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 2 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 181432
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 62, 13-1, 156-1
Instruction du 08 décembre 1987
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 181432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181432.20000531
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