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31/05/2000 | FRANCE | N°185742

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 185742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaauia, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre l'arrêt en date du 23 mai 1995 par lequel ladite Cour avait, à la demande du territoire de la Polynésie française, annulé les jugements du tribunal administratif de Papeete des 26 octobre 1993 e

t 12 avril 1994 lui accordant la décharge des cotisations à l'im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaauia, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre l'arrêt en date du 23 mai 1995 par lequel ladite Cour avait, à la demande du territoire de la Polynésie française, annulé les jugements du tribunal administratif de Papeete des 26 octobre 1993 et 12 avril 1994 lui accordant la décharge des cotisations à l'impôt sur les transactions auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts directs de Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., conseil en informatique spécialisé dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur, a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à l'impôt prévu par les dispositions des articles 2 et 3 de la division II de la section II du code des impôts directs de Polynésie française, à raison des recettes tirées par lui de son activité dans le domaine des logiciels informatiques ; qu'il a contesté devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, la légalité des dispositions fiscales dont il lui a été fait application et d'autre part, le principe de son assujettissement à l'impôt qu'elles instituent compte tenu de la nature de ses activités professionnelles ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 2 et 3 de la division II de la section II du code des impôts directs de la Polynésie française : "Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit "impôt sur les transactions" ; que ces dispositions sont issues de la délibération n° 68-29 du 27 février 1968 par laquelle l'assemblée territoriale de la Polynésie française a décidé la création d'un impôt sur le revenu des personnes exerçant des professions non salariées non agricoles, consistant en un prélèvement forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé par ces personnes dans le territoire ; que la légalité de ces dispositions, qui n'ont pas eu pour objet d'assujettir à un tel impôt l'ensemble des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française, doit s'apprécier au regard de la situation propre à l'activité et au statut des contribuables disposant de revenus de même nature ; qu'il suit de là qu'en relevant que le principe d'égalité devant l'impôt ne faisait pas obstacle à ce que fussent édictées des dispositions fiscales distinctes pour des activités professionnelles elles-mêmes distinctes, dès lors que les contribuables concernés étaient placés dans une situation différente de celle des autres contribuables, et en jugeant que l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'avait pas méconnu le principe d'égalité en excluant notamment, eu égard à la nature de leur activité et des revenus qu'ils perçoivent, les exploitants agricoles du champ d'application de cet impôt, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'au cours des années 1991 et 1992 l'activité de M. X... consistait principalement dans la fourniture depuis la Polynésie française à ses clients métropolitains du logiciel "Pythagore" créé par ses soins, par contrat stipulant expressément qu'il en conservait, tant en ce qui concerne le produit standard que les développements propres à telle entreprise, la "propriété intellectuelle" ; que la Cour a relevé également que si l'intéressé se livrait accessoirement, à la demande de clients, à la réalisation de logiciels spécifiques, il ne résultait pas en toute hypothèse de l'instruction et il n'était pas allégué qu'il n'en ait pas pareillement conservé la propriété ; que la Cour a estimé que, dans ces conditions et compte tenu des prestations de conseil et d'étude qu'effectuait M. X..., ce dernier ne pouvait en tout état de cause, être regardé comme ayant procédé au cours des années dont il s'agit, à aucune vente de biens produits ou fabriqués dans le territoire de la Polynésie française et qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération de l'impôt prévu par les dispositions précitées en ce qui concerne les recettes réalisées à l'exportation par la vente des biens produits ou fabriqués dans le territoire de la Polynésie française ; que la cour a, ce faisant et contrairement aux moyens invoqués sur ce point par M. X... devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt attaqué, d'une part, suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne la question soulevée par le requérant de la propriété des logiciels dont il s'agit et, d'autre part, analysé sans les dénaturer les écritures de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au président du gouvernement de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185742
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 185742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185742.20000531
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