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31/05/2000 | FRANCE | N°187164

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 187164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1997 et 13 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Conrad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1984, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période coïncidant

avec lesdites années, et des pénalités ajoutées à ces impositions et qui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1997 et 13 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Conrad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1984, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période coïncidant avec lesdites années, et des pénalités ajoutées à ces impositions et qui ont été maintenues à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 23 octobre 1998, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. X..., le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 3 266 F, des majorations appliquées au supplément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1984 ; qu'à concurrence de ce dégrèvement, qui procède de la reconnaissance du bien-fondé du moyen tiré par M. X... de ce que la cour administrative d'appel aurait dû faire application d'office, en sa faveur, des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 modifiant le taux des pénalités fiscales, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu dans cette mesure d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
En ce qui concerne les droits principaux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de suppléments d'impôt sur le revenu, contestées par M. X... résultent de ce qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Skore-France, l'administration a déduit des constatations qu'elle a faites que cette société n'avait eu, durant les années 1982 à 1984 aucune existence réelle, et que M. X..., qui en avait été un collaborateur salarié jusqu'en 1980, avait, en fait, sous son couvert, poursuivi depuis lors à titre personnel son activité commerciale ; que la cour administrative d'appel a jugé qu'il ressortait, en effet, des faits établis par l'administration et auxquels les documents produits par M. X... n'apportaient pas de démenti probant que, durant les années en cause, celui-ci avait été le seul et véritable auteur des opérations commerciales à raison desquelles il avait été personnellement imposé ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la Cour a, contrairement à ce que soutient M. X..., sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits, porté sur ceux-ci une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée en cassation ;
En ce qui concerne les pénalités maintenues en majoration des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
Considérant que les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts et qui sanctionnent, notamment lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, l'insuffisance des bases qu'il a déclarées, sont applicables, contrairement à ce que soutient M. X..., à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui procèdent, comme en l'espèce, de la réintégration au revenu global déclaré d'un bénéfice commercial dissimulé, alors même que celui-ci est, à défaut de déclaration de résultats, évalué d'office ; que M. X..., par suite, n'est pas fondé à prétendre que la cour administrative d'appel aurait méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait à bon droit majoré les cotisations litigieuses des pénalités prévues à cet article en cas de mauvaise foi du contribuable ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une fraction, s'élevant à 3 266 F, de la majoration dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 qui a fait l'objet d'une décision de dégrèvement d'office le 23 octobre 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Conrad X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187164
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1729
Loi du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 187164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187164.20000531
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