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31/05/2000 | FRANCE | N°187166

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 187166


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, (08310) Juniville ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 avril 1994 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 198

7 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, (08310) Juniville ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 avril 1994 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour critiquer l'arrêt attaqué, M. Claude X... soutient que la cour administrative d'appel n'aurait ni visé ni analysé le mémoire complémentaire qu'il a produit le 9 avril 1996, ledit mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 1996, a été visé et analysé avec le mémoire en réplique enregistré le 28 août 1995 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que, pour écarter le moyen invoqué en appel par M. X... et tiré de ce que l'administration aurait procédé à une double vérification de comptabilité, la Cour a relevé que l'examen, par l'administration, du compte courant dont le contribuable dispose dans les écritures de la société coopérative agricole de la région de Juniville procédait de l'exercice du droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; qu'en en déduisant que le requérant n'était pas fondé à soutenir qu'en ayant entrepris, postérieurement à l'examen de ce compte, une vérification de comptabilité de son exploitation agricole, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales qui proscrivent toute double vérification de comptabilité, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant au soutien de son moyen, a, contrairement à ce que prétend M. X..., suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole ... dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au même code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ... Toutefois, il n'est pas tenu compte ... des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole ..." ;
Considérant que, pour remettre en cause, en application de ces dispositions, le régime du forfait agricole sous lequel s'était placé en 1985, 1986 et 1987 M. X..., exploitant agricole adhérent de la société coopérative agricole de la région de Juniville, l'administration a regardé comme des recettes professionnelles les intérêts produits en 1984 par le compte courant ouvert au nom du contribuable dans les écritures de ladite coopérative ; que ce dernier fait grief à la cour administrative d'appel de Nancy d'avoir pris en compte les intérêts dont il s'agit pour la détermination du montant de ses recettes professionnelles en 1983 et 1984 et de ne leur avoir pas donné la qualification de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les intérêts en cause ont été servis à M. X... en rémunération du solde créditeur du compte courant appelé compte d'exploitation qu'il avait, en sa qualité d'associé de la coopérative agricole de la région de Juniville, la faculté d'ouvrir ; que ce compte était notamment crédité du produit des apports de récoltes faits par le coopérateur à la société et débité de la valeur des achats effectués par lui auprès de la sociétéainsi que des prestations de services fournies par celle-ci ; que le règlement de la coopérative offrait en outre, à ses membres la possibilité de transférer les soldes créditeurs de ces comptes sur un autre compte appelé financier, ouvrant droit à des taux d'intérêt plus élevés ; qu'en constatant ces faits et en relevant que les comptes dits d'exploitation de la coopérative étaient conçus pour effectuer des opérations financières indissociables de l'activité agricole des adhérents et ne constituaient pas, à la différence des comptes dits financiers, des instruments de placement de fonds, la Cour a pu, sans méconnaître l'article 38 sexdecies A précité, juger que les intérêts issus des soldes créditeurs desdits comptes devaient être regardés comme des recettes provenant d'activités à caractère agricole à inclure dans les recettes permettant de déterminer le seuil d'application du régime réel d'imposition ;
Considérant, il est vrai, que pour critiquer l'arrêt attaqué, M. X... fait également valoir que c'est en méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que la Cour a estimé que la doctrine administrative qu'il invoquait ne pouvait être opposée à l'administration ;
Mais considérant que tant la documentation administrative 5 E-311 n° 4 du 16 octobre 1989 que la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 11 mai 1979, sont relatives non pas à la définition des recettes provenant d'activités ayant un caractère agricole et dont le montant permet d'apprécier si le seuil de 500 000 F est dépassé, mais à la définition des éléments constitutifs du bénéfice agricole forfaitaire ; qu'il suit de là qu'aucune de ces doctrines ne fait obstacle à ce que les intérêts servis sur un compte courant soient regardés, pour l'appréciation du seuil d'application du régime réel d'imposition, comme des recettes de nature agricole ; que la Cour a pu, dès lors, juger, sans commettre d'erreur de droit, que M. X... n'entrait pas dans les prévisions de ces doctrines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187166
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 69
CGI Livre des procédures fiscales L81, L51, L80 A
CGIAN3 38 sexdecies
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 187166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187166.20000531
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