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31/05/2000 | FRANCE | N°210366

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 210366


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amara X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amara X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Amara X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amara X..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois mentionné ci-dessus sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X..., qui est né en 1973, allègue qu'il est entré en France en 1989, qu'il est marié à une ressortissante centrafricaine, qu'il est le père d'un enfant né de cette union sur le territoire français, qu'il exerce une activité professionnelle et s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales, qu'il est bien intégré et a ses principales attaches en France, il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal, dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, d'ailleurs elle-même de nationalité étrangère et en situation irrégulière, et son enfant, l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X... à mener une vie familiale normale pour annuler ladite décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la demande de M. X... :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que M. X... doit être regardé comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 27 mai 1998 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait entaché sa décision du 27 mai 1998 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait entaché son arrêté du 22 septembre 1998 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, aux termes duquel "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ( ...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
Considérant que M. X..., dont il n'est pas établi qu'il était le père d'un enfant français à la date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ne fait pas partie des étrangers protégés à ce titre contre une mesure d'éloignement en application des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que l'intéressé demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amara X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210366
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 210366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210366.20000531
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